Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses.

Art. 32

En vigueur depuis le 23 juin 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'article 2 de la loi n° 53-1244 du 17 décembre 1953 qui auraient été déclarés irrecevables par une décision administrative ou juridictionnelle parce qu'ayant agi plus d'un mois après la date de la publication de ladite loi à Paris, seront recevables à agir à nouveau dans le délai franc de deux mois à compter du jour où le numéro du Journal officiel contenant la présente loi sera parvenu au chef-lieu d'arrondissement ou de territoire de leur domicile ou résidence.
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legi/LEGITEXT000006068278#art-32

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