Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier. Alinéa modificateur.
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legi/LEGITEXT000006068292#art-21

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