Sect. Première partie : Dispositions permanentes.
Art. 67
En vigueur depuis le 23 déc. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, en application de la réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, en services d'Etat. Lorsqu'il sera procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront prises en charge par l'Etat. Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.
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Prolegi/LEGITEXT000006068292#art-67