Titre TITRE II : Compétence et procédure.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.
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Prolegi/LEGITEXT000006068307#art-18