Art. 12

En vigueur depuis le 1 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'y a pas lieu pour l'application de la présente loi de distinguer selon que les personnes protégées sont traitées à leur domicile ou dans un établissement de soins public ou privé de quelque nature qu'il soit.
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legi/LEGITEXT000006068319#art-12

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