Art. 20
En vigueur depuis le 1 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068319#art-20