Art. 20

En vigueur depuis le 1 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068319#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil