Art. 1
En vigueur depuis le 26 juil. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068320#art-1