Art. 6
En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes en cas d'erreurs et omissions purement matérielles, conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068320#art-6