Art. 6

En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes en cas d'erreurs et omissions purement matérielles, conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications.
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