Art. 8
En vigueur depuis le 31 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006068327#art-8