Chapitre CHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 juil. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'amnistie ne peut en aucun cas mettre obstacle à l'action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l'innocence du condamné.
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legi/LEGITEXT000006068339#art-21

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