Art. 2
En vigueur depuis le 3 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les reconnaissances visées dans l'ancien article 337 du Code civil, lorsqu'elles avaient été faites avant l'entrée en vigueur de la présente loi, produiront leur plein effet à la date de cette entrée en vigueur. Les enfants ainsi reconnus ne pourront, néanmoins, se prévaloir de leurs droits dans des successions déjà ouvertes, ni au préjudice de donations acquises au conjoint ou aux enfants légitimes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068359#art-2