Sect. II - Dispositions intéressant la fiscalité de la construction

Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré sont considérés comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. Les mutations résultant des contrats de location-attribution et les livraisons que les sociétés se font à elles-mêmes des immeubles qui sont l'objet de ces contrats, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque la cession du bénéfice du contrat est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe est exigible sur la différence entre : D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter ; D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement. La transmission à titre gratuit du bénéfice du même contrat est présumée avoir pour objet le logement visé par ce contrat. La valeur de ce logement est réputée égale à la somme que les ayants droit recevraient en cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution. En cas de résiliation du contrat de location-attribution, le droit de bail prévu à l'article 685 du Code général des impôts est exigible à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. II - Le régime prévu au I est étendu aux contrats de location-vente de locaux d'habitation en cours de construction ou achevés depuis moins de cinq ans lors de la conclusion du contrat, à la condition : 1° Que les locaux aient donné lieu à l'attribution de primes convertibles en prêts spéciaux immédiats ou différés du Crédit foncier de France ou aient bénéficié du financement prévu pour les habitations à loyer modéré ; 2° Que les contrats soient réalisés sous la forme de baux assortis soit de promesses unilatérales de vente, soit de ventes soumises à la condition suspensive de l'exécution intégrale des obligations relatives au paiement des annuités à la charge du bénéficiaire du contrat ; 3° Qu'ils soient consentis : Par une collectivité locale ; Par une société d'économie mixte ; Par un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; Par une société civile dont la création a été suscitée par une société d'économie mixte ou une société anonyme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier et dont la gérance est statutairement assurée par la société qui en a provoqué la création ; Par une société coopérative de construction visée à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation. III - Les sociétés civiles immobilières constituées par les organismes régis par la réglementation sur les habitations à loyer modéré en vue de favoriser l'accession à la propriété sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la livraison à elles-mêmes des immeubles qu'elles construisent.
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legi/LEGITEXT000006068378#art-4

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