Art. 6

En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire minimum de croissance est égal en métropole, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum national interprofessionnel garanti applicable à cette date. L'indice de référence à retenir pour la première modification du salaire minimum de croissance, par application des dispositions de l'article 31 x c du livre Ier du code du travail, est l'indice publié lors du dernier relèvement du S.M.I.G.. Dans chaque département d'outre-mer, le salaire minimum de croissance est égal, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans ce département à ladite date.
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legi/LEGITEXT000006068386#art-6

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