Art. 2
En vigueur depuis le 26 mai 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires de la direction générale des impôts. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions indirectes.
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Prolegi/LEGITEXT000020214521#art-2