Art. 5
En vigueur depuis le 2 sept. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jeunes gens qui, ayant effectué un service national actif d'une durée inférieure à un an, n'ont pu obtenir la prise en compte de ce service en application du deuxième alinéa in fine de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1965 bénéficieront des dispositions du présent code à compter de la date de sa promulgation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068399#art-5