Art. 1

En vigueur depuis le 12 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.
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legi/LEGITEXT000006068401#art-1

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