Art. 4
En vigueur depuis le 24 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues aux articles 433-14 et 433-17 du nouveau Code pénal. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3. Sera puni des mêmes peines l'expert, admis à l'honorariat, qui aura omis de faire suivre son titre par le terme " honoraire ".
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Prolegi/LEGITEXT000006068401#art-4