Titre TITRE II : Des conventions de formation professionnelle.

Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article 1er ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient : Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; Lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ; Les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; La répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ; Les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
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legi/LEGITEXT000006068411#art-4

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