Titre Titre III : Sociétés coopératives de construction.
Art. 30 bis
En vigueur depuis le 13 juil. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article 22, une société coopérative de construction conclut un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, ce contrat doit comporter l'engagement pris par un tiers, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de lever ou faire lever l'option lorsque l'accédant n'exerce pas la faculté d'acquérir stipulée à ce contrat. Lorsque l'associé n'exerce pas cette faculté, il est réputé démissionnaire d'office.
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Prolegi/LEGITEXT000006068414#art-30-bis