Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : I. - A l'article 1er, il y a lieu de lire : a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779 (3°) du code civil" ; b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ; c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret". II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1er janvier 1997.
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Prolegi/LEGITEXT000006068417#art-5