Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés les faits commis avant le 1er septembre 1972, à l'occasion des conflits mentionnés à l'article 1er en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sont exclus du bénéfice de l'alinéa premier du présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. Les contestations sont soumises aux règles précisées à l'article 15 de la loi n° 69-700 du 30 juin 1969 portant amnistie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068423#art-3