Art. 10
En vigueur depuis le 1 août 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes où sont actuellement visés les articles 205 à 207 du code civil, il y aura lieu d'entendre ce renvoi comme s'appliquant selon les cas aux articles 205 à 207-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006068438#art-10