Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations des caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 645 (1° et 2°) du Code de la sécurité sociale seront répartis entre les comptes afférents d'une part aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-1, et d'autre part aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés aux articles L. 663-11 et L. 663-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006068442#art-8