Art. 27

En vigueur depuis le 10 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront considérées comme Français d'origine, pour l'application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine : Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe à la section V de la partie III du Traité de Versailles ; Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068465#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil