Sect. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 28
En vigueur depuis le 8 août 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens fonctionnaires de l'Etat intégrés comme agents statutaires de l'Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d'origine ou dans les corps homologues de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette réintégration est de droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068485#art-28