Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ventes forcées d'immeubles mentionnées à l'article 1er et effectuées dans ces mêmes départements depuis le 1er janvier 1968 sont réputées l'avoir été conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
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legi/LEGITEXT000006068492#art-2

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