Sect. REGIME FISCAL DES EMPRUNTS EMIS A L'ETRANGER.
Art. 5
En vigueur depuis le 29 déc. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 62-IV de la loi de finances pour 1976 sont également applicables : - aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le présent article ; - aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins. Le bénéfice du régime fiscal prévu à cet article reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006068539#art-5