Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. La retenue est calculée selon le tarif suivant, correspondant à une durée d'un an : Fraction des sommes soumises à retenue : Inférieure à 20 000 F : 0 % ; De 20 000 F à 60 000 F : 15 % ; Supérieure à 60 000 F : 25 %. Les limites de ces tranches sont fixées, par décret en Conseil d'Etat, proportionnellement à la durée de l'activité exercée en France ou de la période à laquelle les paiements se rapportent quand cette durée diffère d'un an. Les taux de 15 p. 100 et 25 p. 100 ci-dessus sont ramenés à 10 p. 100 et 18 p. 100 dans les départements d'outre-mer. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 4. Chacun des seuils visés à l'article 8 et au présent article variera chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barême de l'impôt sur le revenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068541#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil