Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du statut général des militaires et celles du statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs généraux. La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine. La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes limites.
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legi/LEGITEXT000019110907#art-2

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