Art. 5
En vigueur depuis le 21 juin 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.
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Prolegi/LEGITEXT000006068592#art-5