Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 8 ci-dessus, les compléments d'indemnisation d'un montant inférieur ou égal à 3 048,98 euros par personne dépossédée sont réglés en espèces dès leur liquidation ; les mêmes modalités de règlement sont applicables au conjoint survivant, lorsque ses droits sont inférieurs ou égaux à 3 048,98 euros, ainsi qu'aux autres héritiers lorsque l'ensemble de leurs droits n'excède pas cette somme ou, pour chaque ayant droit, la somme de 1 524,49 euros. Pour les compléments d'indemnisation de plus de 1 524,49 euros, les intérêts prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne courent que du 1er janvier 1979 à la date du règlement définitif de la créance.
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Prolegi/LEGITEXT000006068616#art-9