Art. 14

En vigueur depuis le 3 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 demeure suspendue jusqu'à la date de notification du complément d'indemnisation. En outre, sur simple demande, la suspension est prolongée d'une année.
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legi/LEGITEXT000006068616#art-14

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