Art. 14
En vigueur depuis le 3 janv. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 demeure suspendue jusqu'à la date de notification du complément d'indemnisation. En outre, sur simple demande, la suspension est prolongée d'une année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068616#art-14