Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.›Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068624#art-32-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil