Sect. Régime général.

Art. 29

En vigueur depuis le 14 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination des bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction des sommes versées en rémunération des prêts participatifs n'est admise que dans la limite fixée par l'article 39 I 3° du code général des impôts.
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