Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. 17
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce précité qui, directement ou par personne interposée, auront réalisé sur le marché boursier toute opération dans le but d'augmenter artificiellement la valeur de négociation prévue à l'article 6. En cas de poursuites engagées en application de l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers est obligatoirement consultée par les autorités judiciaires compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006068701#art-17