Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
I. Paragraphe modificateur II. Pour les caisses locales de crédit mutuel, le prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1981. III. Paragraphe modificateur
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Prolegi/LEGITEXT000006068711#art-5