Art. 6

En vigueur depuis le 18 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur procède à l'abattement d'assiette mentionné à l'article 5 ci-dessus. L'abattement d'assiette prévu par l'article 5 de la présente loi ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d'heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068713#art-6

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