Art. 14
En vigueur depuis le 4 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont amnistiés tous les faits imputés à des résistants en relation avec les activités de la Résistance et se situant dans la période prévue par l'article 20 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953 modifiant la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951. L'amnistie entraîne sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006068723#art-14