Art. 2
En vigueur depuis le 4 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le décès résulte de l'exécution d'une condamnation à la peine capitale pour des infractions amnistiées en application des lois précitées, la période prévue au précédent article est celle comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068723#art-2