Art. 20

En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Paragraphe modificateur II - 1. Alinéa modificateur Les dispositions de l'article 833 du code général des impôts sont reconduites pour les actes de formation ou d'augmentation de capital des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, enregistrés avant le 1er janvier 1985. 2. Les dispositions de l'article 208 quater sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer. III - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts ne sont applicables, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche. Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.
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legi/LEGITEXT000006068729#art-20

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