Art. 15
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale. Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.
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Prolegi/LEGITEXT000006068729#art-15