Sect. NATIONALISATION DE BANQUES

Art. 12

En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du comité consultatif du secteur financier en application de l'article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France, dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le Comité consultatif du secteur financier. Toutefois, ne sont pas nationalisées : Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ; Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France. II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes : a) Banques inscrites à la cote officielle : Banque de Bretagne ; Crédit commercial de France ; Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ; Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ; Crédit industriel de Normandie ; Crédit industriel de l'Ouest ; Crédit du Nord ; Hervet (Banque) ; Rothschild (Banque) ; Scalbert Dupont (Banque) ; Société bordelaise de crédit industriel et commercial ; Société centrale de banque ; Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ; Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ; Société marseillaise de crédit ; Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ; Société séquanaise de banque ; Worms (Banque). b) Banques non inscrites à la cote officielle : Banque centrale des coopératives et des mutuelles ; Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ; Banque fédérative du crédit mutuel ; Banque française de crédit coopératif ; Banque de La Hénin ; Banque de l'Indochine et de Suez ; Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ; Banque de Paris et des Pays-Bas ; Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ; Banque régionale de l'Ain ; Banque régionale de l'Ouest ; Banque de l'union européenne ; Chaix (Banque) ; Crédit chimique ; Laydernier (Banque) ; Monod-Française de banque ; Odier Bungener Courvoisier (Banque) ; Sofinco La Hénin ; Tarneaud (Banque) ; Vernes et commerciale de Paris (Banque) ; Union de banques à Paris. III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.
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legi/LEGITEXT000006068735#art-12

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