Titre Titre II : Dispositions transitoires.
Art. 8
En vigueur depuis le 18 mai 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les banques mentionnées au b du II de l'article 12 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 sont autorisées à adopter le statut de société coopérative de banque dès lors qu'elles remplissent les deux conditions : 1° La majorité de leur capital doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ; 2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068743#art-8