Titre Titre Ier : Majoration des pensions de vieillesse de certains retraités.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fractions de pensions de vieillesse qui incombent au régime général et au régime des salariés des assurances sociales agricoles sont majorées forfaitairement de : 6 % quand elles ont pris effet avant le 1er janvier 1972 ; 4 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1972 ; 5,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1973 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-quatre années ; 1,5 % quand elles ont pris effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 1974 et lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu de la réglementation ou d'une convention internationale, est au moins égale à trente-six années. Ces deux dernières majorations forfaitaires ne sont accordées que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la prise en compte des années d'assurance accomplies au-delà de la trente-quatrième ou de la trente-sixième.
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Prolegi/LEGITEXT000006068753#art-2