Art. 1
En vigueur depuis le 24 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des mesures ou pratiques énumérées à l'article 2 ci-après provenant d'autorités publiques ou d'entreprises ressortissant d'un Etat étranger portent atteinte aux intérêts maritimes et commerciaux de la France, des dispositions peuvent être prises afin d'en prévenir, réduire ou supprimer les effets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068779#art-1