Art. 106

En vigueur depuis le 23 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite, à titre permanent, au taux de 1 p. 100, sur les produits de placements visés au paragraphe II du même article et perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997.
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legi/LEGITEXT000006068824#art-106

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