Titre Titre Ier : Dispositions relatives au travail›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au salaire minimum de croissance.
Art. 7
En vigueur depuis le 4 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Un mois après le relèvement mentionné à l'article 6, le salaire minimum de croissance sera à nouveau augmenté de 2,56 % par arrêté de l'autorité administrative compétente. Cette augmentation n'entrera pas en compte pour l'application, lors de la fixation du salaire minimum de croissance prenant effet le 1er juillet 1985, de la règle posée à l'article L. 141-5 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006068870#art-7