Art. 16

En vigueur depuis le 4 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, publiaient et faisaient certifier des comptes consolidés suivant des méthodes différentes de celles définies par la présente loi, pourront continuer à utiliser leurs méthodes dans des conditions et pour une période fixées par décret en Conseil d'Etat qui ne pourra excéder trois ans.
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legi/LEGITEXT000006068873#art-16

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