Titre Titre III : Surveillance des placements.
Art. 29
En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1. A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de l'Autorité des marchés financiers et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.
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Prolegi/LEGITEXT000006068878#art-29