Art. 10

En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission instituée par l'article 4 de la présente loi commencera à exercer ses attributions pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes au titre de l'exercice 1987. A titre transitoire, pour la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice 1986, le rôle dévolu à la commission prévue à l'article 4 est exercé par la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article 18 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
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legi/LEGITEXT000006068879#art-10

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